Droit des affaires & des contrats
Mon client me traite comme un salarié : quand un contrat de freelance peut-il être requalifié ?
Série — Le freelance et le droit · 1 sur 4
Par Maître Goulyar Nadeem, avocat à la Cour · Barreau de Seine-Saint-Denis
Publié le
Un freelance immatriculé est présumé indépendant, quel que soit le nombre de ses clients. Cette présomption tombe lorsque le client se comporte en employeur : il donne des ordres, en contrôle l'exécution et sanctionne les manquements. Voici à quoi le juge le reconnaît, ce que la requalification change pour le freelance, et les délais, plus courts qu'on ne le croit, dans lesquels il faut agir.
Cet article présente l'état du droit à la date indiquée. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne peut se substituer à l'examen d'une situation particulière.
Vous êtes présumé indépendant — mais cette présomption peut tomber
Si vous êtes immatriculé en votre nom — au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises comme artisan, au registre des agents commerciaux ou auprès de l'URSSAF —, la loi présume que vous n'êtes pas lié à votre client par un contrat de travail pour l'activité qui a donné lieu à cette immatriculation. La même présomption couvre le freelance qui travaille au travers de sa propre société : les dirigeants des sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés en bénéficient, ainsi que leurs salariés. Le texte vise aussi certains transporteurs routiers de personnes, pour le transport scolaire et le transport à la demande.
Une présomption n'est pas une garantie. Le même texte prévoit qu'un contrat de travail peut être établi lorsque le freelance travaille « dans des conditions qui [le] placent dans un lien de subordination juridique permanente » à l'égard de son client (art. L. 8221-6 du code du travail). Requalifier, c'est exactement cela : le juge constate que, sous le contrat de prestation, il y avait en réalité un contrat de travail.
Un autre article dit l'inverse, et il vous est utile. Est présumé travailleur indépendant « celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ». Autrement dit, tant que vos horaires, vos méthodes et vos outils résultent de vos choix ou de ce qui a été convenu au départ, et non d'instructions reçues au fil de l'eau, vous êtes du côté de l'indépendance.
Textes applicables : art. L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail.
Les trois pouvoirs qui font d'un client un employeur
Le critère de la requalification est le lien de subordination. La Cour de cassation le définit comme « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Elle ajoute que l'existence d'une relation de travail « ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention », mais des conditions de fait dans lesquelles le travail est exécuté (Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079).
Ces trois pouvoirs vont ensemble, et le juge doit les constater. La Cour a cassé une décision qui avait retenu un contrat de travail en relevant une géolocalisation, la fixation des prix par le donneur d'ordre et un système de notation, sans constater que celui-ci avait donné des directives et disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation (Cass. soc., 13 avr. 2022, n° 20-14.870).
Le travail au sein d'un « service organisé » — l'intégration aux équipes, aux outils, au calendrier du client — n'est qu'un indice, qui compte lorsque le donneur d'ordre en fixe seul les conditions. À l'inverse, choisir ses horaires ne suffit pas à écarter la subordination. Des juges d'appel avaient retenu que « le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n'exclut pas en soi une relation de travail subordonnée ». La Cour les a approuvés parce qu'ils avaient déduit de l'ensemble des faits que le donneur d'ordre avait adressé des directives au travailleur, en avait contrôlé l'exécution et avait exercé un pouvoir de sanction ; ce travailleur, sans clientèle propre ni liberté sur ses tarifs, était intégré à un service entièrement organisé par le donneur d'ordre (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316).
Ces décisions ont été rendues pour des travailleurs de plateformes. La définition qu'elles appliquent est pourtant la même pour tous : la Cour la qualifie de jurisprudence constante, et elle vaut pour le consultant, le développeur ou le graphiste.
Enfin, le juge ne s'arrête pas au contrat, mais il le lit. Il doit « analyser concrètement les conditions effectives » d'exercice, y compris telles que les fixent les clauses du contrat. La Cour a reproché à des juges de ne pas avoir examiné ce que le travailleur invoquait : l'impossibilité de se constituer une clientèle propre ou de travailler pour un concurrent, une carte bancaire fournie par le donneur d'ordre, une rémunération à un taux horaire fixe, une tenue au logo de la société imposée sous peine de résiliation du contrat, l'obligation d'accepter les commandes dès lors qu'il était connecté, sans pouvoir les refuser (Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 20-22.465).
Les questions que le juge se pose sont donc celles que vous pouvez vous poser :
- Qui décide de vos horaires, de votre lieu de travail et de vos méthodes : vous, le contrat de départ, ou le client au jour le jour ?
- Le client vérifie-t-il votre travail au-delà du résultat convenu — suivi du temps passé, validation de chaque étape, comptes rendus imposés ?
- Que se passe-t-il quand vous ne suivez pas une consigne : une discussion entre partenaires, ou une retenue, une mise à l'écart, une menace de fin de mission ?
- Avez-vous une clientèle à vous, et fixez-vous vos tarifs ?
- Êtes-vous payé pour un résultat, ou pour le temps passé, à un taux fixé par le client ?
Ce que la requalification vous donne — et ce qu'elle ne vous donne pas
C'est la question que les freelances se posent le plus, et la Cour de cassation y a répondu le 6 mai 2026, dans un arrêt publié, pour un prestataire qui avait enchaîné des missions d'assistance auprès de la même société. Le principe : la requalification a pour effet de replacer le prestataire « dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine » en contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-10.842).
Ce principe produit des effets dans les deux sens.
| Ce qui est dû | Calculé sur |
|---|---|
| Rappels de salaire | Le salaire du poste occupé — ici fixé d'après les grilles de l'entreprise —, pas les honoraires facturés |
| Indemnité de préavis | Le salaire du poste occupé |
| Indemnité de congés payés | Le salaire du poste occupé |
| Indemnité pour travail dissimulé (six mois de salaire) | Le salaire du poste occupé |
| Indemnité conventionnelle de licenciement (ici, celle de la convention collective Syntec) et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse | Les honoraires effectivement perçus |
| Honoraires déjà perçus | Ils restent acquis : aucune restitution |
Pour l'indemnité de congés payés, c'est la cour d'appel qui a retenu ce calcul ; le pourvoi qui le critiquait a été rejeté (CA Paris, 27 nov. 2024, n° 22/03577).
Le dernier point est celui que l'on redoute à tort. Dans l'affaire jugée, le prestataire avait perçu en moyenne 6 787 € par mois sur les douze mois précédant son arrêt maladie, et supportait lui-même ses charges sociales d'indépendant ; la cour d'appel avait fixé à 3 884 € brut le salaire mensuel du poste de chef de projet qu'il occupait. L'employeur réclamait la différence. La cour d'appel a refusé, et la Cour de cassation l'a approuvée : les sommes versées au prestataire, « destinées à compenser la situation dans laquelle il se trouvait », lui restent acquises malgré la requalification. Les juges d'appel avaient décrit cette situation : assumer diverses charges sociales, ne pas percevoir de revenu pendant les congés, ne pas être indemnisé de la fin de la relation.
Une décision d'appel non publiée, rendue le lendemain, a suivi le même raisonnement : une prestataire devenue responsable d'un service a vu son indemnité légale de licenciement et ses dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés sur ses honoraires, et sa demande de rappel de salaire rejetée parce que ses honoraires dépassaient le salaire du poste (CA Paris, 7 mai 2026, n° 23/04144).
Ce que la requalification ne vous donne pas, en revanche, c'est un salaire calculé sur vos factures. La Cour de cassation a approuvé les juges qui avaient refusé de fonder un rappel de salaire sur les honoraires et fixé le salaire d'après les grilles de l'entreprise pour le poste occupé. Dans les deux affaires, la cour d'appel a rejeté la demande de rappel de salaire parce que les honoraires perçus dépassaient les salaires qui auraient été dus ; dans la première, le pourvoi qui critiquait ce rejet a été rejeté. La décision du 7 mai 2026 a aussi refusé le remboursement des cotisations payées comme indépendante. Et l'indemnité de six mois pour travail dissimulé suppose que le juge retienne que le client s'est soustrait intentionnellement à ses obligations d'employeur ; la seule requalification n'y suffit pas.
Textes applicables : art. L. 8221-6, II, et L. 8223-1 du code du travail.
Combien de temps pour agir ? Quatre délais, et non un seul
La demande se porte devant le conseil de prud'hommes, qui règle les différends nés à l'occasion d'un contrat de travail, d'abord par la conciliation. Elle obéit à plusieurs délais, selon ce que vous demandez.
Faire reconnaître le contrat de travail : cinq ans. L'action qui demande qu'un contrat « dont la nature juridique est indécise ou contestée » soit qualifié de contrat de travail échappe aux délais de deux ans et de douze mois du code du travail : combinant ces délais avec le code civil, la Cour juge qu'elle revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de cinq ans. Le délai court à partir de la fin de la relation, parce que c'est à cette date que le travailleur connaît l'ensemble des faits (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-14.421). La Cour l'a rappelé le 16 septembre 2026, en visant le code du travail dans sa rédaction actuelle (Cass. soc., 16 sept. 2026, n° 25-12.147).
Réclamer de l'argent : des délais plus courts. La Cour juge que « la durée de la prescription [est] déterminée par la nature de la créance invoquée ». Faire juger que la fin de la relation est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en réclamer les dommages-intérêts et l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, relève du délai de douze mois propre à la rupture ; l'indemnité de préavis, qui est un salaire, relève du délai de trois ans des salaires (Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-10.806). L'indemnité pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture, relève quant à elle du délai de deux ans applicable à l'exécution du contrat de travail (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-22.860).
| Ce que vous demandez | Délai |
|---|---|
| La reconnaissance du contrat de travail | Cinq ans à compter de la fin de la relation |
| L'indemnité pour travail dissimulé | Deux ans à compter de la rupture |
| Le licenciement sans cause réelle et sérieuse : dommages-intérêts et indemnité légale ou conventionnelle de licenciement | Douze mois à compter de la notification de la rupture |
| Les rappels de salaire, l'indemnité de préavis et les congés payés qui s'y rattachent | Trois ans ; après la rupture, la demande peut porter sur les trois années qui la précèdent |
Le délai qui compte est celui de douze mois. Agir plus de douze mois après la rupture peut rendre prescrites la demande tendant à faire juger que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts qui en découlent et l'indemnité de licenciement, même si le contrat de travail est reconnu. La Cour l'a jugé pour une salariée intérimaire dont les contrats de mission avaient été requalifiés. Le code du travail fait courir ce délai de la notification de la rupture ; dans cette affaire, la Cour l'a fait partir du terme du dernier contrat de mission, dès lors qu'à cette date l'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, et que l'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié. Cette solution a été rendue pour l'intérim. Pour un freelance dont le client cesse de le faire travailler sans lettre, la prudence commande de compter les douze mois à partir du dernier jour où le client lui a confié du travail et l'a payé.
Textes applicables : art. 2224 du code civil ; art. L. 1411-1, L. 1471-1, L. 3245-1 et L. 8223-1 du code du travail.
Ce qui n'entre pas dans ce cadre
Le client exigeant. Un client qui fixe dans le contrat le résultat attendu, le prix et la date de livraison reste dans ce que le contrat définit : c'est la situation que la loi présume indépendante (art. L. 8221-6-1 du code du travail).
Le client unique. La définition de la subordination ne vise pas le nombre de clients : elle vise les ordres, le contrôle et la sanction. Travailler pour un seul client peut rendre dépendant ; cela ne rend pas, à soi seul, salarié.
Le travail par une plateforme de mise en relation. Les travailleurs indépendants qui recourent à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique relèvent aussi de règles propres du code du travail (art. L. 7341-1 et suivants). Ils feront l'objet d'un article distinct.
La relation dont personne ne se plaint. La requalification n'intervient pas d'elle-même. Pour le freelance, elle résulte d'une demande qu'il porte devant le conseil de prud'hommes (art. L. 1411-1 du code du travail). La question peut aussi se poser dans une procédure pour travail dissimulé visant le client, qui suppose d'établir l'existence d'un contrat de travail (art. L. 8221-6, II, du code du travail).
Ce que vous pouvez faire seul
Reprendre les cinq questions de cet article, honnêtement, en pensant à des jours précis. Rassembler ce qui montre comment le travail s'exécutait : le contrat et les devis, les factures, les messages d'instructions, les plannings imposés, les comptes rendus exigés, les messages de reproche. Noter la date exacte de la fin de la relation, et conserver le message ou la lettre qui l'a annoncée : c'est d'elle que partent les délais les plus courts.
Ce pour quoi il vous faut un avocat
Apprécier si vos faits réunissent réellement les trois pouvoirs, ou seulement des indices. Déterminer la date de la rupture et vérifier le délai applicable à chacune de vos demandes. Chiffrer ce que la requalification produirait, en tenant compte de l'arrêt du 6 mai 2026. Et, si la relation est en cours, mesurer ce qu'une demande en justice changerait pour elle avant de l'engager.
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Maître Goulyar Nadeem
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Questions fréquentes
Je n'ai qu'un seul client : suis-je salarié ?
Pas pour cette seule raison. Ce qui compte, c'est l'exercice par le client de trois pouvoirs : donner des ordres, en contrôler l'exécution, sanctionner les manquements (Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079).
Mon client m'impose des horaires : est-ce suffisant ?
Des horaires imposés sont un ordre, mais le juge cherche aussi le contrôle et la sanction (Cass. soc., 13 avr. 2022, n° 20-14.870). L'inverse vaut aussi : pouvoir choisir ses horaires n'exclut pas, en soi, la subordination, lorsque les trois pouvoirs sont par ailleurs réunis (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316).
Mon contrat dit que je suis indépendant : est-ce que cela compte ?
Pas la qualification que le contrat se donne, qui ne lie pas le juge. Ses clauses, en revanche, comptent : le juge les examine pour savoir comment le travail s'exécutait réellement (Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 20-22.465).
Si je suis requalifié, dois-je rembourser la différence entre mes honoraires et un salaire ?
Non. Les sommes perçues en qualité de prestataire, destinées à compenser votre situation d'indépendant, vous restent acquises (Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-10.842).
La relation s'est terminée il y a trois ans : est-il trop tard ?
Pas pour faire reconnaître le contrat de travail : ce délai est de cinq ans à compter de la fin de la relation (Cass. soc., 16 sept. 2026, n° 25-12.147). Mais les demandes liées au licenciement — dommages-intérêts et indemnité de licenciement — se forment dans les douze mois de la rupture (Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-10.806), et l'indemnité pour travail dissimulé dans les deux ans (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-22.860) : au bout de trois ans, elles sont en principe prescrites. Les rappels de salaire obéissent à un délai de trois ans, qui arrive alors à son terme (art. L. 3245-1 du code du travail).
Mon client risque-t-il quelque chose ?
Oui. S'il s'est servi du contrat de prestation pour se soustraire intentionnellement à ses obligations d'employeur, c'est du travail dissimulé : il s'expose à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire due à la rupture et, s'il est condamné pénalement, au paiement des cotisations patronales sur les sommes versées (art. L. 8221-6, II, et L. 8223-1 du code du travail).
Cette page présente des éléments d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Un message adressé par ce site ne vaut pas saisine, ne crée aucune relation client et n'interrompt aucun délai. Les délais pour agir sont courts et impératifs : si votre situation est urgente, téléphonez.
Rédigé le 26 septembre 2026 — Dernière vérification : 26 septembre 2026.
Le droit exposé est celui en vigueur à cette date.
Cet article présente l'état du droit à la date indiquée. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne peut se substituer à l'examen d'une situation particulière.
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